Durée du travail
La durée du travail du salarié est fixée par l'accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par la convention ou l'accord de branche) qui instaure l'aménagement du temps de travail.
Cet aménagement du temps de travail prévoit une durée et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines. Par exemple, en cas de forte activité durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Ces variations de durée du travail sont prévues sur une période, appelée <span class="expression">période de référence</span>, dont la durée est fixée dans l'accord. Cette période de référence est supérieure à la semaine, et ne peut pas dépasser 1 an. Toutefois, si un accord de branche le prévoit, la période de référence peut être supérieure à 1 an, dans la limite de 3 ans.
Modification de la durée ou des horaires de travail
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Salarié à temps plein
Lorsque la durée du travail ou les horaires du salarié sont modifiés, l'accord qui fixe l'aménagement du temps de travail prévoit les conditions et le délai pour prévenir le salarié de ces modifications. Le salarié est prévenu dans un délai raisonnable (dont la durée n'est pas fixée par la loi, elle dépend des circonstances applicables à l'entreprise).
L'aménagement du temps de travail ne peut pas être considéré comme une modification du contrat de travail. Ainsi, la modification des horaires de travail peut pas être refusée par le salarié.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Salarié à temps partiel
Si le salarié à temps partiel est concerné par l'aménagement du temps de travail, l'accord prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires à des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période différente.
<span class="miseenevidence">* Cas 1 : </span>Période de référence fixée à 1 an
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Par exemple, si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l'ensemble de l'année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.
L'accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
<span class="miseenevidence">* Cas 2 : </span>Période de référence inférieure ou supérieure à 1 an
Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire. Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.
Toutefois, pour éviter d'attendre plusieurs années (3 ans maximum) avant d'être rémunéré au titre des heures supplémentaires, un décompte spécifique des heures supplémentaires est effectué si la période de référence de l'accord est supérieure à 1 an. Ce décompte est effectué :
-
en partie durant la période de référence
-
et en partie à l'issue de la période de référence.
Dans ce cas, l'accord doit prévoir une limite, supérieure à 35 heures par semaine, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires. Celles-ci sont alors payées avec le salaire du mois considéré. Ces heures supplémentaires déjà rémunérées seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Rémunération
Le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles. Sa rémunération mensuelle peut être calculée indépendamment de l'horaire réel, dans des conditions prévues par l'accord d'aménagement du temps de travail.