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Fiche

Fonction publique : procédure devant le conseil de discipline

Vérifié le 07/10/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La convocation du conseil de discipline est obligatoire avant la plupart des sanctions. Le conseil rend un simple avis, que l'administration n'est pas obligée de suivre.

Le conseil de discipline est composé à part égale de représentants du personnel et de l'administration. Ses membres sont issus de la commission administrative paritaire (CAP). Il est présidé par le président de la CAP.

Au cours d'une même affaire, les membres du conseil ne peuvent pas changer.

La consultation du conseil de discipline est obligatoire avant toute sanction du 2e au 5e groupe.

À noter : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels.

Rapport disciplinaire

Un rapport sur les faits reprochés au fonctionnaire est rédigé par l'administration ayant autorité disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination). Il est communiqué au fonctionnaire et versé à son dossier.

L'autorité peut utiliser tout moyen pour prouver les faits reprochés. Toutefois, ces preuves ne doivent pas avoir été obtenues de manière déloyale. dans ce cas elles ne peuvent être utilisées.

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivants la date à laquelle l'administration a eu connaissance de ces faits.

Saisine

L'administration saisit le conseil de discipline et lui transmet le rapport sur les faits. Le jour de la saisine est le point de départ pour calculer le délai dans lequel le conseil doit se prononcer.

Convocation

Le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Il peut présenter au conseil des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (avocat, représentant syndical...).

L'administration peut aussi citer des témoins.

Le fonctionnaire, son défenseur ou l'administration peuvent demander le report de l’examen du dossier. Cette demande n'est possible qu'une seule fois pour chaque partie. Elle est examinée en début de séance par le conseil.

  :

Attention : les frais de déplacement et, éventuellement, de séjour des témoins et du défenseur du fonctionnaire ne sont pas remboursés.

Le conseil doit compter, à l'ouverture de la séance, le nombre minimum de membres fixé pour le quorum, soit les 3/4. Dans le cas contraire, la séance est reportée.

Examen du dossier

Le président informe, en début de séance, les membres du conseil des conditions dans lesquelles l'agent a eu accès à son dossier individuel.

Le rapport et les éventuelles observations écrites de l'agent sont lus en séance.

Le conseil entend séparément chaque témoin.

À la demande du fonctionnaire ou d'un membre du conseil, le président peut procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition.

À tout moment, le fonctionnaire et son défenseur peuvent demander au président l'autorisation de présenter des observations orales.

Délibération

Le conseil délibère à huis clos.

S'il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, il peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.

Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.

Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord majoritaire.

La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à son administration.

Si aucune des propositions, y compris celle de ne pas prononcer de sanction, n'obtient la majorité, aucun avis n'est rendu. Le président en informe l'autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.

Délais pour délibérer

Le conseil doit se prononcer dans un délai d'1 mois à compter du jour de la saisine (2 mois en cas d'enquête complémentaire).

Ces délais sont prolongés si le report de l'examen du dossier a été demandé par le fonctionnaire ou son administration.

Si le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal pénal, le conseil de discipline peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal. Si l'administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.

Sanction

Le conseil de discipline rend un simple avis à infliger au fonctionnaire. L’administration n’est pas tenue de suivre cet avis pour prendre sa décision.

La décision de sanction doit être motivée. Elle ne peut pas être rétroactive.

L’autorité disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public sa décision de sanction.

Recours

La décision de sanction peut faire l'objet :

En cas de recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification :

  • de l'avis de rejet du recours par le Conseil supérieur,
  • ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire, après avis du Conseil supérieur.

 

Le conseil de discipline est composé à part égale de représentants du personnel et de l'administration. Ses membres sont issus de la commission administrative paritaire (CAP). Il est présidé par un juge du tribunal administratif.

Au cours d'une même affaire, les membres du conseil ne peuvent pas changer.

La consultation du conseil de discipline est obligatoire avant toute sanction du 2e au 5e groupe.

À noter : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels.

Rapport disciplinaire

Un rapport sur les faits reprochés au fonctionnaire est rédigé par l'autorité disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination). Il est communiqué au fonctionnaire et versé à son dossier.

L'autorité peut utiliser tout moyen pour prouver les faits reprochés. Toutefois, ces preuves ne doivent pas avoir été obtenues de manière déloyale.

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivants la date à laquelle l'administration a eu connaissance de ces faits.

Saisine

L'administration saisit le conseil de discipline et lui transmet le rapport sur les faits. Le jour de la saisine est le point de départ pour calculer le délai dans lequel le conseil doit se prononcer.

Convocation

Le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Il peut présenter au conseil des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (avocat, représentant syndical...).

L'administration peut aussi citer des témoins.

Le fonctionnaire, son défenseur ou l'administration peuvent demander le report de l’examen du dossier. Cette demande n'est possible qu'une seule fois pour chaque partie. Elle est examinée en début de séance par le conseil.

  :

Attention : les frais de déplacement et, éventuellement, de séjour des témoins et du défenseur du fonctionnaire ne sont pas remboursés.

Le conseil doit compter, à l'ouverture de la séance, le nombre minimum de membres fixé pour le quorum, c'est-à-dire au moins la moitié. Dans le cas contraire, la séance est reportée.

Examen du dossier

Le président informe, en début de séance, les membres du conseil des conditions dans lesquelles l'agent a eu accès à son dossier individuel.

Le rapport et les éventuelles observations écrites de l'agent sont lus en séance.

Le conseil entend séparément chaque témoin.

À la demande du fonctionnaire ou d'un membre du conseil, le président peut procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition.

À tout moment, le fonctionnaire et son défenseur peuvent demander au président l'autorisation de présenter des observations orales.

Délibération

Le conseil délibère à huis clos.

S'il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, il peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.

Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.

Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord majoritaire.

La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à son administration.

Si aucune des propositions, y compris celle de ne pas prononcer de sanction, n'obtient la majorité, aucun avis n'est rendu. Le président en informe l'autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.

Délais pour délibérer

Le conseil doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter du jour de sa saisine, qu'il y ait ou non enquête complémentaire. Ce délai est ramené à 1 mois si le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions.

Les délais sont prolongés si le report de l'examen du dossier a été demandé par le fonctionnaire ou son administration.

Si le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal pénal, le conseil de discipline peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal. Si l'administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.

Sanction

Le conseil de discipline rend un simple avis sur la sanction à infliger au fonctionnaire. L’administration n’est pas tenue de suivre cet avis pour prendre sa décision.

La décision de sanction doit être motivée. Elle ne peut pas être rétroactive.

L’administration peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public sa décision de sanction.

Recours

La décision de sanction peut faire l'objet :

En cas de recours devant le conseil de discipline de recours, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification :

  • de l'avis de rejet du recours par cette instance,
  • ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire, après avis de cette instance.

 

Le conseil de discipline est composé à part égale de représentants du personnel et de l'administration. Ses membres sont issus de la commission administrative paritaire (CAP). Il est présidé par le président de la CAP.

Au cours d'une même affaire, les membres du conseil ne peuvent pas changer.

La consultation du conseil de discipline est obligatoire avant toute sanction du 2e au 5e groupe.

À noter : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels.

Rapport disciplinaire

Un rapport sur les faits reprochés au fonctionnaire est rédigé par l'autorité disciplinaire (c'est-à-dire l'autorité ayant pouvoir de nomination). Il est communiqué au fonctionnaire et versé à son dossier.

L'autorité peut utiliser tout moyen pour prouver les faits reprochés. Toutefois, ces preuves ne doivent pas avoir été obtenues de manière déloyale.

La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivants la date à laquelle l'administration a eu connaissance de ces faits.

Saisine

L'administration saisit le conseil de discipline et lui transmet le rapport sur les faits. Le jour de la saisine est le point de départ pour calculer le délai dans lequel le conseil doit se prononcer.

Convocation

Le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Il peut présenter au conseil des observations écrites, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (avocat, représentant syndical...).

L'administration peut aussi citer des témoins.

Le fonctionnaire, son défenseur ou l'administration peuvent demander le report de l’examen du dossier. Cette demande n'est possible qu'une seule fois pour chaque partie. Elle est examinée en début de séance par le conseil.

  :

Attention : les frais de déplacement et, éventuellement, de séjour des témoins et du défenseur du fonctionnaire ne sont pas remboursés.

Le conseil doit compter, à l'ouverture de la séance, le nombre minimum de membres fixé par le quorum, c'est-à-dire les 3/4. Dans le cas contraire, la séance est reportée.

Examen du dossier

Le président informe, en début de séance, les membres du conseil des conditions dans lesquelles l'agent a eu accès à son dossier individuel.

Le rapport et les éventuelles observations écrites de l'agent sont lus en séance.

Le conseil entend séparément chaque témoin.

À la demande du fonctionnaire ou d'un membre du conseil, le président peut procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition.

À tout moment, le fonctionnaire et son défenseur peuvent demander au président l'autorisation de présenter des observations orales.

Délibération

Le conseil délibère à huis clos.

S'il juge les circonstances des faits insuffisamment claires, il peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.

Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.

Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix, par ordre décroissant, les autres sanctions, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord majoritaire.

La proposition motivée de sanction du conseil est communiquée au fonctionnaire et à son administration.

Si aucune des propositions, y compris celle de ne pas prononcer de sanction, n'obtient la majorité, aucun avis n'est rendu. Le président en informe l'autorité disciplinaire et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté.

Délais pour délibérer

Le conseil doit se prononcer dans un délai d' 1 mois (2 mois en cas d'enquête complémentaire) à compter du jour de sa saisine.

Dans les 3 fonctions publiques, les délais sont prolongés si le report de l'examen du dossier a été demandé par le fonctionnaire ou son administration.

Si le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal pénal, le conseil de discipline peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à la décision du tribunal. Si l'administration décide néanmoins de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais impartis.

Sanction

Le conseil de discipline rend un simple avis. L’autorité disciplinaire n’est pas tenue de suivre cet avis pour prendre sa décision de sanction.

La décision de sanction doit être motivée. Elle ne peut pas être rétroactive.

Recours

La décision de sanction peut faire l'objet :

En cas de recours devant le Conseils supérieur de la FPH, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification :

  • de l'avis de rejet du recours par le Conseil supérieur,
  • ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire, après avis du Conseil supérieur.

 


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